Affiliation:
1. Professeur, Faculté de droit, Université Laval ; avocat
Abstract
L'adoption ne peut, en principe, être prononcée qu'avec le consentement des parents d'origine. Toutefois, lorsque les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant depuis au moins six mois, cet enfant peut être déclaré judiciairement admissible à l'adoption, malgré le refus de ses parents. L'adoption est donc une des solutions que l'on peut envisager à l'égard des enfants abandonnés par leurs parents. Depuis quelques années, la Cour d'appel du Québec a eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la notion d'abandon et, notamment, sur le fait de savoir si l'abandon involontaire pouvait également ouvrir la porte à l'adoption forcée. Ce problème s'est soulevé de façon particulièrement épineuse dans des cas de mères qui, d'une part, refusent de consentir à l'adoption de leur enfant, mais qui, d'autre part, ne peuvent aucunement s'en occuper elles-mêmes en raison de graves troubles psychiatriques dont elles souffrent.
Le présent article souligne le caractère d'autant plus délicat de ces questions qu'elles se situent dans un contexte légal qui ne reconnaît que l'adoption dite « fermée », c'est-à-dire l’adoption qui entraîne nécessairement une rupture totale et définitive des liens entre l'enfant et sa famille d'origine. Après avoir analysé l'origine et la mise en œuvre du mécanisme de la déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'auteur conclut que le contentieux entourant l'adoption d'enfants abandonnés devrait être l'occasion de mener une réflexion plus large sur l’institution de l'adoption elle-même.
Subject
General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science
Cited by
4 articles.
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