Affiliation:
1. Grondin, Poudrier, Bernier, Québec
Abstract
Traditionnellement, l’environnement n’est pas un domaine du droit spécifiquement défini. Il s’agit d’un agrégat de sujets de droit qui, une fois rassemblés, forment ce que nous appelons aujourd’hui le droit de l’environnement. Sous l’angle du partage des compétences entre le fédéral et les provinces, chaque palier de gouvernement peut user de ses compétences afin de résoudre différents aspects du problème environnemental. Cette division sectorielle s’explique historiquement par l’absence de toute considération environnementale dans la Constitution. Cependant, cet état de droit pose aujourd’hui plusieurs problèmes.
En effet, d’une part, l’État tente d’abandonner progressivement cette approche sectorielle au profit d’une vision plus unifiée du droit de l’environnement. L’adoption de lois sur la protection de l’environnement et la création de ministères de l’environnement en témoignent. L’effet de cette uniformisation est de donner corps à un domaine autonome et relativement distinct d’exercice du pouvoir législatif, au sujet duquel la Constitution est muette. Comment qualifier ces interventions législatives au regard du partage des compétences ? Le premier chapitre de cet article fait ainsi le point sur la question de la territorialité des compétences et sur l’incidence des compétences provinciales sur la propriété, le droit civil et les affaires locales, ainsi que sur la compétence fédérale découlant de la clause « paix, ordre et bon gouvernement ».
D’autre part, l’approche sectorielle, qui fait appel aux compétences spécifiques tel le droit criminel ou les affaires municipales, demeure encore largement utilisée. Il en résulte un chevauchement important entre les différentes interventions législatives. Les questions constitutionnelles soulevées par ces interventions font l’objet de la seconde partie de cet article et seront analysées en fonction des compétences pertinentes énumérées dans la Constitution. Cette analyse met en évidence une tendance centralisatrice et unificatrice du traitement du problème environnemental sur le plan constitutionnel. Outre les difficultés que pose la mise en application des critères développés par la Cour suprême à ce chapitre, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une telle tendance.